Salut tu te trompes encore, ce n'est pas 500 francs par image.
Puisque tu te permets de parler d'argent sur ce forum qui est celà dit en passant d'ordre privé voici quelques exemples:
Contrat référence disque EDF 01 du 25/04/03 chèque de 198 € (n° 2673024) pour le macaron d'image.
Contrat référence disques Edf 02 / +2 du 05/04/04 chèque de 290 € (n° 4440007F) pour le macaron d'image.
Etc etc etc..
Je te répètes pour la dernière fois que tu ne te rappelles plus des accords passés qui incluaient l'utilisation de deux images sans que tu sois prévenu.
Quant à tes arguments ils sont faux, traitres, médisants et puérils comme le sont tes interventions sur ce sujet, tout comme celles de Tzii.
Je pense que cette discussion est close
Ouééé, quelle éclate ! C'est la teuf non stop ici, dites donc !
Bon, je m'immisce, vu que la question du droit d'auteur au sujet d'image me titille...
A priori, quoi qu'il arrive, quelle que soit la nature du contrat signé entre un auteur et un diffuseur, les droits patrimoniaux de l'auteur sont "inaliénables", c'est à dire que le code de la propriété intellectuelle (CPI) doit être respecté. Aucun contrat, de quelque nature que ce soit, ne peut, en droit français, aller à l'encontre du CPI.
http://www.celog.fr/cpi/lv1_tt2.htmSecond point, un contrat qui détermine une rémunération se doit également de fixer les conditions d'usage (temporalité, quantité) d'une oeuvre : la discussion ne sera donc close, du moins au regard du droit français, que si le contrat stipule qu'Elektrokami t'a cédé TOUS ses droits pour TOUS les supports possibles et pour une durée indéterminée. Si le contrat ne fixe qu'une utilisation spécifique (à une date donnée, ou pour un support donné), alors le ré-emploi de l'oeuvre pourrait être illégal. Il me semble qu'il faut par exemple examiner cet article de près :
Art. L. 122-5. Lorsque l'oeuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire :
1° Les représentations privées et gratuites effectuées exclusivement dans un cercle de famille ;
2° Les copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective, à l'exception des copies des oeuvres d'art destinées à être utilisées pour des fins identiques à celles pour lesquelles l'oeuvre originale a été créée et des copies d'un logiciel autres que la copie de sauvegarde [1] établie dans les conditions prévues au II de l'article L.122-6-1 ainsi que des copies ou reproductions d'une base de données électronique ;
3° Sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l'auteur et la source :
a) Les analyses et courtes citations [3] justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d'information de l'oeuvre à laquelle elles sont incorporées ;
b) Les revues de presse ;
c) La diffusion, même intégrale, par la voie de presse ou de télédiffusion, à titre d'information d'actualité, des discours destinés au public prononcés dans les assemblées politiques, administratives, judiciaires ou académiques, ainsi que dans les réunions publiques d'ordre politique et les cérémonies officielles ;
d) Les reproductions, intégrales ou partielles d'oeuvres d'art graphiques ou plastiques destinées à figurer dans le catalogue d'une vente judiciaire effectuée en France pour les exemplaires mis à la disposition du public avant la vente dans le seul but de décrire les oeuvres d'art mises en vente
En gros, pour clore la discussion, il faudrait connaître les termes du contrat : la rémunération, on s'en fout.
http://www.celog.fr/cpi/lv1_tt3.htm#sec1Art. L. 132-11. L'éditeur est tenu d'effectuer ou de faire effectuer la fabrication selon les conditions, dans la forme et suivant les modes d'expression prévus au contrat.
Il ne peut, sans autorisation écrite de l'auteur, apporter à l'oeuvre aucune modification.
Il doit, sauf convention contraire, faire figurer sur chacun des exemplaires le nom, le pseudonyme ou la marque de l'auteur.
A défaut de convention spéciale l'éditeur doit réaliser l'édition dans un délai fixé par les usages de la profession.
En cas de contrat à durée déterminée, les droits du cessionnaire s'éteignent de plein droit à l'expiration du délai sans qu'il soit besoin de mise en demeure.
L'éditeur pourra toutefois procéder, pendant trois ans après cette expiration, à l'écoulement, au prix normal, des exemplaires restant en stock, à moins que l'auteur ne préfère acheter ces exemplaires moyennant un prix qui sera fixé à dire d'experts à défaut d'accord amiable, sans que cette faculté reconnue au premier éditeur interdise à l'auteur de faire procéder à une nouvelle édition dans un délai de trente mois.
Art. L. 132-13. L'éditeur est tenu de rendre compte.
L'auteur pourra, à défaut de modalités spéciales prévues au contrat, exiger au moins une fois l'an la production par l'éditeur d'un état mentionnant le nombre d'exemplaires fabriqués en cours d'exercice et précisant la date et l'importance des tirages et le nombre des exemplaires en stock.
Sauf usage ou conventions contraires, cet état mentionnera également le nombre des exemplaires vendus par l'éditeur, celui des exemplaires inutilisables ou détruits par cas fortuit ou force majeure, ainsi que le montant des redevances dues ou versées à l'auteur.
Bon, mais sinon, il reste la bonne vieille méthode de la barre de fer dans les genoux aussi, c'est pas mal.
+A+